I-13.3, r. 12 - Règlement sur le transport des élèves

Texte complet
16. Le centre de services ou l’établissement d’enseignement, qui se prévaut du premier alinéa de l’article 15, n’est pas autorisé à négocier avec ce transporteur un contrat ayant pour effet d’augmenter le nombre total d’autobus et de minibus requis de ce transporteur par rapport à l’année scolaire précédente, sauf dans l’un des cas suivants:
1°  le contrat vise le transport des élèves handicapés ou le transport des élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage lorsque ce transport doit être effectué au moyen d’un autobus ou d’un minibus adapté à un tel transport;
2°  le contrat prévoit l’ajout d’un seul véhicule et a été préalablement offert aux mêmes conditions à tout transporteur dont un contrat pour un autobus ou un minibus a été annulé au cours de l’année scolaire précédente ou n’a pas été renouvelé pour un motif non relié à la qualité du service.
D. 647-91, a. 16; D. 286-97, a. 5.
16. La commission ou l’établissement d’enseignement, qui se prévaut du premier alinéa de l’article 15, n’est pas autorisé à négocier avec ce transporteur un contrat ayant pour effet d’augmenter le nombre total d’autobus et de minibus requis de ce transporteur par rapport à l’année scolaire précédente, sauf dans l’un des cas suivants:
1°  le contrat vise le transport des élèves handicapés ou le transport des élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage lorsque ce transport doit être effectué au moyen d’un autobus ou d’un minibus adapté à un tel transport;
2°  le contrat prévoit l’ajout d’un seul véhicule et a été préalablement offert aux mêmes conditions à tout transporteur dont un contrat pour un autobus ou un minibus a été annulé au cours de l’année scolaire précédente ou n’a pas été renouvelé pour un motif non relié à la qualité du service.
D. 647-91, a. 16; D. 286-97, a. 5.